J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1996 fixant les modèles de statuts des unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale


NOR : SANS0424454A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;

Vu l'arrêté modifié du 6 décembre 1996 fixant les modèles de statuts des unions et fédérations d'organismes de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2004 ;

Vu la lettre de saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 décembre 2004,

Arrêtent :


Article 1


Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux modèles de statuts des unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.

Article 2


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2004.


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,

Xavier Bertrand



A N N E X E


I. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article 5


L'union (ou la fédération) est administrée par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des conseils ou conseils d'administration de chacun des organismes adhérents choisis parmi les différentes catégories de membres ayant voix délibérative.

Au sein du conseil d'administration, le nombre de représentants des assurés sociaux est égal à celui des employeurs y compris, le cas échéant, des travailleurs indépendants.

Le nombre de membres du conseil d'administration ne peut excéder trente.

Lorsque le nombre d'organismes constituants est supérieur à quinze, chaque organisme désigne un représentant.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le nombre d'organismes constituants est impair et supérieur à quinze, le conseil d'administration de l'union (ou de la fédération) désigne un administrateur supplémentaire parmi les membres des conseils ou conseils d'administration des organismes adhérents, de manière à assurer la parité entre les représentants des assurés sociaux et des employeurs.

Chaque organisme adhérent désigne autant de suppléants que de titulaires.

Dans le cas où le conseil d'administration désigne un administrateur titulaire supplémentaire, il désigne également un administrateur suppléant de la même catégorie.

Les suppléants peuvent relever d'une organisation différente de celle des titulaires mais doivent relever de la même catégorie d'administrateurs. »

II. - L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au 6°, les mots : « et, sur la proposition du directeur, autres emplois de direction soumis à l'agrément » sont supprimés ;

b) Le 7° de l'article 6 est également supprimé et les 8° et 9° deviennent respectivement les 7° et 8°.

III. - L'article 7 est ainsi modifié :


« Article 7


Le conseil d'administration de l'union (ou de la fédération) reçoit tous pouvoirs des organismes adhérents pour mener à bien les tâches dévolues à l'union (ou à la fédération) en application de l'article 2 des présents statuts. »